Décret n°98-1073 du 23 novembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1073 du 23 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378569
Texte parentLEGITEXT000005627004
Référencearticle 1 du décret n°98-1073 du 23 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 33 devient l'article 33-3. II. - Il est ajouté au chapitre II du titre Ier les articles 33, 33-1 et 33-2 ainsi rédigés : « Art. 33. - Le budget du centre de gestion est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. « Le budget est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles. « Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée. « Art. 33-1. - Les dépenses du centre de gestion comprennent les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes : « 1o Les biens meubles autres que les collections et les oeuvres d'art ; « 2o Les biens immeubles productifs de revenu, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; « 3o Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement de logiciels. « Les modalités de calcul des amortissements sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances. « Art. 33-2. - Les dépenses des centres de gestion comprennent les dotations aux provisions, calculées selon les règles de droit commun. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.