Décret n°98-1081 du 30 novembre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

TexteDécret n°98-1081 du 30 novembre 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES.
IdentifiantLEGIARTI000046017429
Texte parentLEGITEXT000005627015
Référencearticle 3 du décret n°98-1081 du 30 novembre 1998 (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. Chaque agence est administrée par un conseil d'administration, qui comprend :

2. 1° Sept membres représentant l'Etat :

3. a) Le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;

4. b) Le directeur de la direction régionale des finances publiques ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;

5. c) Le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

6. d) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

7. e) Le directeur de la mer ou son représentant ;

8. 2° Six représentants élus des collectivités locales dont :

9. a) Quatre représentants des communes, élus par une assemblée spéciale des maires des communes réunie sur convocation du préfet du département. Quand, après une première convocation régulièrement faite, l'assemblée n'a pu siéger faute d'un quorum égal aux deux tiers de ses membres, la désignation se fait sans condition de quorum après une seconde convocation. Cette deuxième réunion a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la première. Chacun des représentants des communes est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

10. b) En Guadeloupe, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil régional ;

11. c) En Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;

12. 3° Deux représentants de l'agence d'urbanisme désignés par le conseil d'administration de cette agence ;

13. 4° Deux personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral, nommées par arrêté préfectoral.

14. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

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