1. Le conseil d'administration délibère sur :
2. 1° Les orientations de l'action de l'agence, notamment les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention, ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de celle-ci ;
3. 2° L'approbation des conventions mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée ;
4. 3° L'établissement de programmes d'équipement mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de la même loi ;
5. 4° La fixation après consultation des communes concernées du montant de la taxe spéciale d'équipement prévue, selon les cas, par l'article 1609 C ou l'article 1609 D du code général des impôts ;
6. 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
7. 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
8. 7° Le rapport annuel d'activité ;
9. 8° Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions ;
10. 9° L'approbation des emprunts ;
11. 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12. 11° Le règlement intérieur ;
13. 12° L'exercice des actions en justice ;
14. 13° L'approbation des transactions.