Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 novembre 1998 (version du 1er décembre 1998)Légifrance →
1. Les demandes visées à l'article 3 de l'arrêté du 28 novembre 1998 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
2. 1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 7 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 8 à 76 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 11,52 % ;
3. 2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 20 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 21 à 76 titres sera servie à hauteur de 25 % ;
4. 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° résultant des arrondis par défaut est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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