Arrêté du 29 novembre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1998.

TexteArrêté du 29 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006395247
Texte parentLEGITEXT000005627016
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 novembre 1998 (version du 1er décembre 1998)Légifrance →

1. Les demandes visées à l'article 3 de l'arrêté du 28 novembre 1998 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

2. 1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 7 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 8 à 76 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 11,52 % ;

3. 2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 20 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 21 à 76 titres sera servie à hauteur de 25 % ;

4. 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° résultant des arrondis par défaut est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006395247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.