1. Chaque ministre établit un programme annuel de simplification des formalités et des procédures administratives. Il nomme, parmi les directeurs de l'administration centrale de son département, un fonctionnaire chargé de veiller à la mise en oeuvre de ce programme. Ce fonctionnaire est également, au sein de ce département ministériel, le correspondant du Défenseur des droits.
Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.
TexteDécret n°98-1083 du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000030823754
Texte parentLEGITEXT000005627022
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