Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1998 au 21 novembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-1083 du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544273
Texte parentLEGITEXT000005627022
Référencearticle 4 du décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 (version du 3 décembre 1998)Légifrance →

1. La commission est présidée par le Premier ministre.

2. Le ministre chargé de la réforme de l'Etat et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises en sont vice-présidents. En cas d'empêchement du Premier ministre, et selon la nature des questions figurant à l'ordre du jour, la présidence de la commission est assurée par l'un ou l'autre des vice-présidents.

3. La commission comprend, outre son président et ses vice-présidents :

4. 1° Cinq représentants de l'administration, qui ne peuvent se faire suppléer ni représenter, désignés par arrêté du Premier ministre parmi les fonctionnaires ayant rang de directeur d'administration centrale ;

5. 2° Cinq personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des relations entre l'administration et les usagers, professionnels ou particuliers. Ces personnalités sont désignées pour deux ans par arrêté du Premier ministre. Ce mandat n'est pas immédiatement renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'une personnalité qualifiée est assuré pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006544273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.