1. Un rapporteur général assure la préparation des réunions de la commission et examine les suites données à ses avis et recommandations. Il assiste aux réunions de la commission avec voix consultative. Il est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la réforme de l'Etat et des petites et moyennes entreprises.
Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1998 au 21 novembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1083 du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544274
Texte parentLEGITEXT000005627022
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