Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1998 au 21 novembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1083 du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544275
Texte parentLEGITEXT000005627022
Référencearticle 6 du décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 (version du 3 décembre 1998)Légifrance →
1. Chaque année, lors de sa première réunion, la commission examine les programmes de simplification qui lui sont soumis par les ministres et arrête son programme de travail.
2. Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat répondent aux propositions de la commission et tiennent informé son rapporteur général des suites qu'ils entendent y donner.
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