Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1998 au 21 novembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1083 du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544278
Texte parentLEGITEXT000005627022
Référencearticle 7 du décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 (version du 3 décembre 1998)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement de sa mission, la commission dispose de crédits inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre.
2. Les personnes mentionnées à l'article 4 (2°), le rapporteur général et les experts désignés par celui-ci peuvent percevoir des indemnités liées à ces fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
3. Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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