Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 décembre 1998 (version du 4 décembre 1998)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 233-13-13 du code du travail s'appliquent :
2. - aux équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;
3. - aux appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.
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