1. Dans les conditions fixées à l'article R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants.
Arrêté du 2 décembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteArrêté du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006680340
Texte parentLEGITEXT000005627031
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