1. L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
Arrêté du 2 décembre 1998 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteArrêté du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006680352
Texte parentLEGITEXT000005627031
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