1. Une consigne précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 2 décembre 1998 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteArrêté du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006680354
Texte parentLEGITEXT000005627031
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