1. Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
Arrêté du 2 décembre 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteArrêté du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006680343
Texte parentLEGITEXT000005627031
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