Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 décembre 1998 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →
1. Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
2. a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;
3. b) Les mouvements giratoires dangereux ;
4. c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
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