Arrêté du 2 décembre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

TexteArrêté du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006680346
Texte parentLEGITEXT000005627031
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 décembre 1998 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :

2. a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;

3. b) Les mouvements giratoires dangereux ;

4. c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.

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