Arrêté du 2 décembre 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

TexteArrêté du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006680349
Texte parentLEGITEXT000005627031
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 décembre 1998 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.

2. Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006680349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.