Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-1092 du 4 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509362
Texte parentLEGITEXT000005627040
Référencearticle 3 du décret n°98-1092 du 4 décembre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 16 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »
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