Décret n°98-1092 du 4 décembre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1092 du 4 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509363
Texte parentLEGITEXT000005627040
Référencearticle 4 du décret n°98-1092 du 4 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté à l'article 16 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.