1. Lorsque le résultat des visites visées aux articles 8 et 9 est favorable, la convention est renouvelée annuellement par tacite reconduction.
Arrêté du 26 octobre 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1998.
TexteArrêté du 26 octobre 1998
RattachementTitre Ier : Modalités d'inscription au COHS.
IdentifiantLEGIARTI000006641307
Texte parentLEGITEXT000005627053
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