1. L'établissement infecté est considéré comme assaini lorsque deux contrôles de recherche de Salmonella pullorum gallinarum séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours, réalisés après exécution des mesures prévues à l'article 19, ont présenté un résultat négatif.
Arrêté du 26 octobre 1998 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1998.
TexteArrêté du 26 octobre 1998
RattachementTitre IV : Mesures lors de la contamination par salmonella pullorum gallinarum.
IdentifiantLEGIARTI000006641317
Texte parentLEGITEXT000005627053
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