Arrêté du 26 octobre 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 décembre 1998.

TexteArrêté du 26 octobre 1998
RattachementTitre Ier : Modalités d'inscription au COHS.
IdentifiantLEGIARTI000006641301
Texte parentLEGITEXT000005627053
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 (version du 8 décembre 1998)Légifrance →

1. En ce qui concerne les élevages :

2. a) Le directeur des services vétérinaires s'assure que les animaux et la semence proviennent d'un établissement déjà inscrit au COHS ou, le cas échéant, qu'ils ont été importés ou ont fait l'objet d'un échange intracommunautaire conformément aux dispositions réglementaires en la matière et proviennent d'un établissement présentant des garanties équivalentes au COHS.

3. Pendant une période ne pouvant excéder dix-huit mois après la parution du présent arrêté, la provenance des animaux peut ne pas remplir les conditions de l'alinéa précédent ; dans ce cas, les prélèvements prévus en annexe I doivent être renouvelés une fois dans un délai d'un mois. Lorsqu'un prélèvement a été réalisé conformément aux dispositions de l'annexe I avant la demande d'adhésion au titre de l'autocontrôle par le demandeur, il est pris en compte.

4. b) Le directeur des services vétérinaires vérifie la pertinence et l'efficacité du protocole de contrôle décrit à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.