Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1099 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499340
Texte parentLEGITEXT000005627056
Référencearticle 104 du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 104. - L'article D. 196 est ainsi rédigé : « Art. D. 196. - Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : « 1o Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : « a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ; « b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ; « c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ; « d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ; « e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ; « 2o Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels : « Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ; « 3o Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ; « 4o Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ; « 5o Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.