Texte publié au Journal officiel
1. Art. 117. - Il est créé, après l'article D. 440, un paragraphe 2 ainsi rédigé : « Paragraphe 2 « L'action culturelle « Art. D. 441. - Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire. « Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus. « Art. D. 441-1. - Le service socio-éducatif, sous l'autorité du chef d'établissement, est plus particulièrement chargé d'organiser la programmation culturelle de l'établissement. « A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels. « Art. D. 441-2. - Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus. « Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents. « Un bibliothécaire ou, à défaut, le service socio-éducatif assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne. »