Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-1099 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499373
Texte parentLEGITEXT000005627056
Référencearticle 136 du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 136. - L'article D. 473 est ainsi rédigé : « Art. D. 473. - Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés. « L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines. « L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République. « En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision. »
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