Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 · Article

Article 140

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1099 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499378
Texte parentLEGITEXT000005627056
Référencearticle 140 du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 140. - L'article D. 478 est ainsi rédigé : « Art. D. 478. - Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions. « Le service socio-éducatif, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération. « Les détenus sont informés, au moment de leur libération, du rôle du comité de probation et d'assistance aux libérés de leur résidence. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.