Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1099 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499262
Texte parentLEGITEXT000005627056
Référencearticle 31 du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 31. - L'article D. 128 est ainsi rédigé : « Art. D. 128. - Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve : « 1o Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ; « 2o Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ; « 3o Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.