Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-1099 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499281
Texte parentLEGITEXT000005627056
Référencearticle 49 du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 49. - L'article D. 164 est ainsi rédigé : « Art. D. 164. - A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante. « Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales. « Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. »
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