Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1099 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499292
Texte parentLEGITEXT000005627056
Référencearticle 60 du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 60. - L'article D. 276 est ainsi rédigé : « Art. D. 276. - Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. « Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.