Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1099 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499317
Texte parentLEGITEXT000005627056
Référencearticle 83 du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 83. - Le premier alinéa de l'article D. 334 est ainsi rédigé : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis : « 1o Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ; « 2o Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ; « 3o Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ; « 4o Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ; « 5o Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.