Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 · Article

Article 92

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1099 du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499327
Texte parentLEGITEXT000005627056
Référencearticle 92 du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 92. - Il est créé une nouvelle section I du chapitre VIII du titre II ainsi rédigée : « Section I « Dispositions générales « Art. D. 348-1. - L'inspection générale des affaires sociales et les services déconcentrés du ministère chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. « Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions. « Art. D. 348-2. - Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre : « 1. Le directeur général de la santé ou son représentant ; « 2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; « 3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; « 4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; « 5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; « 6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ; « 7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ; « 8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ; « 9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ; « 10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ; « 11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ; « 12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux. « Art. D. 348-3. - Le comité interministériel est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. « Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. « Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire. « Art. D. 348-4. - Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence. « Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.