Décret n°98-1121 du 7 décembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1121 du 7 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330904
Texte parentLEGITEXT000005627082
Référencearticle 1 du décret n°98-1121 du 7 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts, il est créé un article 32 D ainsi rédigé : « Art. 32 D. - I. - Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes. « A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan pêcheur ou le pêcheur associé. « II. - Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants : « a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du capital de la société ; « b) Plan de financement ; « c) Bilan et compte de résultat prévisionnels pour les trois premières années d'exploitation ; « d) Caractéristiques du navire et, en ce qui concerne les associés d'une société de pêche artisanale, nature des droits de propriété sur le navire et, s'il y a lieu, identité et statut juridique du ou des propriétaires ; « e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ; « f) Prévisions de production et de commercialisation. « III. - Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.