Décret n°98-1142 du 15 décembre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteDécret n°98-1142 du 15 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006597497
Texte parentLEGITEXT000005627102
Référencearticle 3 du décret n°98-1142 du 15 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Les produits définis à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes :

2. a) Etre programmés pour opérer les conversions en euros en utilisant exclusivement les taux de conversion irrévocables, comportant six chiffres significatifs, arrêtés par le Conseil de l'Union conformément au 4 de l'article 109 L du traité, ou, si cette programmation n'est pas réalisée avant la commercialisation, permettre l'introduction de ces taux de conversion ;

3. b) Ne pas utiliser de taux inverses de conversion calculés à partir des taux de conversion définis par le Conseil de l'Union européenne ;

4. c) Arrondir, le cas échéant, les résultats des conversions conformément aux règles définies à l'annexe I ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006597497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.