Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 novembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →
1. Les organismes de formation au vol désirant dispenser la formation requise pour l'obtention de licences de pilote d'avion et des qualifications associées et les organismes de formation aux qualifications de type désirant dispenser uniquement la formation pour l'obtention de qualifications de type aux titulaires d'une licence de pilote d'avion et/ou de mécanicien navigant Avion sont approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile selon les conditions définies dans le présent arrêté. Les conditions d'approbation de ces organismes sont indiquées respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.
2. Les organismes spécialisés dans la formation théorique sont également approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile selon les conditions des annexes I et II ci-après relatives à la formation théorique qu'ils dispensent.
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