Arrêté du 6 novembre 1998 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.

TexteArrêté du 6 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893466
Texte parentLEGITEXT000005627104
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 6 novembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →

1. Instructeurs de vol, autres qu'instructeurs

2. sur entraîneur de vol synthétique

3. 16. Les instructeurs doivent être titulaires :

4. a) D'une licence professionnelle de pilote et de la (des) qualification(s) correspondant aux cours de formation de vol qu'ils sont chargés de dispenser ;

5. b) D'une qualification d'instructeur appropriée aux formations dispensées : instructeur de qualification de vol aux instruments, instructeur de vol, etc., selon le cas ;

6. c) Ou d'une autorisation spécifique accordée par l'autorité dans les cas suivants :

7. i) Lors de la mise en service de nouveaux avions ;

8. ii) Lors de l'immatriculation d'avions de collection ou d'avions de construction spéciale, pour lesquels nul n'a de qualification.

9. 17. Les limites, la durée, la répartition de l'activité assurée par les instructeurs et les temps de repos entre les périodes de formation doivent être acceptables par l'autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.