Arrêté du 6 novembre 1998 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.

TexteArrêté du 6 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893471
Texte parentLEGITEXT000005627104
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 6 novembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →

1. Programme de formation

2. 24. 6n programme de formation doit être établi pour chaque formation proposée. Ce programme doit comprendre le découpage de la formation en vol et de la formation au sol présentée par semaine ou par phase, une liste des exercices standards et un résumé du contenu de la formation. En particulier, la formation sur entraîneur de vol synthétique et la formation théorique doivent être structurées de telle sorte que, lorsque des exercices en vol sont effectués, les stagiaires puissent leur appliquer les connaissances acquises au sol. Des dispositions devront être prises pour que les problèmes rencontrés en instruction puissent être résolus au cours d'une phase ultérieure. Le contenu et l'enchaînement du programme de formation doivent être acceptables par l'autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.