RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 6 novembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →
1. Avions-écoles
2. 25. L'organisme doit disposer d'une flotte adéquate d'avions-écoles appropriés à la formation. Chaque avion doit être équipé de commandes de vol primaires doublées utilisables par l'instructeur et le stagiaire. Des commandes de vol basculables ne sont pas acceptables. La flotte doit comprendre, en fonction de la formation, un (ou des) avion(s) permettant de démontrer le décrochage et la façon d'éviter la vrille et un (des) avion(s) convenablement équipé(s) pour l'entraînement au vol aux instruments et pour simuler les conditions météorologiques de vol aux instruments.
3. Seuls les avions jugés acceptables par l'autorité à des fins de formation doivent être utilisés.
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