Arrêté du 6 novembre 1998 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.

TexteArrêté du 6 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893474
Texte parentLEGITEXT000005627104
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 6 novembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →

1. Aérodromes

2. 27. Les aérodromes servant de base principale et secondaire utilisés pour la formation au vol doivent répondre au moins aux exigences ci-après :

3. a) Avoir au moins une piste ou une aire de décollage permettant aux avions-écoles d'effectuer un décollage ou un atterrissage normal aux masses maximales autorisées pour le décollage ou l'atterrissage :

4. i) Par vent inférieur à 4 noeuds et par des températures égales aux températures maximales moyennes pour le mois le plus chaud de l'année dans la région ;

5. ii) En franchissant avec une marge d'au moins 50 pieds tous les obstacles situés sur la trajectoire de décollage ;

6. iii) Avec le régime des moteurs et la position de train d'atterrissage et de volets recommandés par le constructeur, le cas échéant, et

7. iv) En passant progressivement de l'envol à la vitesse de meilleur taux de montée sans que cela exige une habileté ou des techniques de pilotage exceptionnelles ;

8. b) Avoir un indicateur de direction du vent visible au niveau du sol des extrémités de chaque piste ;

9. c) Avoir un éclairage électrique de la piste permanent si l'aérodrome est utilisé pour des vols de formation de nuit ;

10. d) Avoir un service de contrôle de la circulation aérienne sauf lorsque, avec l'approbation de l'autorité, les exigences de formation peuvent être satisfaites en toute sécurité par d'autres moyens de communication air/sol ;

11. e) Etre, dans le cas des formations IFR, munis d'une procédure d'approche aux instruments publiée.

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