RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 6 novembre 1998 (version du 16 décembre 1998)Légifrance →
1. Installations pour la formation théorique
2. 29. Les installations de formation théorique doivent comprendre :
3. a) Des salles de classe adaptées au nombre de stagiaires ;
4. b) Des salles contenant de l'équipement pédagogique pour la formation théorique ;
5. c) Des installations de formation et d'examen de radiotéléphonie ;
6. d) Une bibliothèque contenant des publications de référence portant sur le programme d'études ;
7. e) Des locaux pour les instructeurs.
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