1. Avions-écoles
2. 21. Chaque avion doit être équipé conformément aux spécifications de formation concernant le cours approuvé dans lequel il est utilisé.
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.
1. Avions-écoles
2. 21. Chaque avion doit être équipé conformément aux spécifications de formation concernant le cours approuvé dans lequel il est utilisé.
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