1. Conditions d'admission
2. 24. Les organismes TRTO doivent vérifier que les candidats satisfont au minimum aux conditions préalables à la formation de qualification de type définie dans la réglementation en vigueur.
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1998.
1. Conditions d'admission
2. 24. Les organismes TRTO doivent vérifier que les candidats satisfont au minimum aux conditions préalables à la formation de qualification de type définie dans la réglementation en vigueur.
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