Arrêté du 8 décembre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1998.

TexteArrêté du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893568
Texte parentLEGITEXT000005627126
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 décembre 1998 (version du 17 décembre 1998)Légifrance →

1. La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU n° 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.

2. La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

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