Arrêté du 8 décembre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1998.

TexteArrêté du 8 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893573
Texte parentLEGITEXT000005627126
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 décembre 1998 (version du 17 décembre 1998)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, aux fins des pièces de rechange, la vente ou la mise en service des garnitures de freins de rechange destinées à être montées sur des types de véhicules réceptionnés avant l'entrée en vigueur de la directive 98/12/CE, à condition que ces garnitures de freins de rechange ne contreviennent pas aux dispositions de la version précédente de la directive 71/320/CEE qui était applicable lors de la mise en service de ces véhicules, est autorisée.

2. En tout état de cause, ces garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.