1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation :
2. 1° Aux dispositions de l'article 3 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :
3. - la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total de chaque corps ;
4. - la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de chaque corps.
5. 2° Aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :
6. - la proportion du nombre des emplois d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total des grades d'inspecteur de service intérieur et du matériel de chaque corps.
7. 3° Aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mars 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :
8. - la proportion du nombre des emplois de chef de garage principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de chaque corps.
9. 4° Aux dispositions de l'article 2 du décret du 24 février 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :
10. - la proportion du nombre des emplois de chef de standard principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total des grades de chef de standard et de chef de standard principal de chaque corps.