Arrêté du 1 décembre 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1998.

TexteArrêté du 1 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006670914
Texte parentLEGITEXT000005627141
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 décembre 1998 (version du 19 décembre 1998)Légifrance →

1. Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'épreuve écrite anonyme et avoir soutenu avec succès leur mémoire.

2. Les candidats n'ayant pas satisfait aux conditions énoncées ci-dessus à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 1999-2000 reprennent une inscription pour l'année universitaire 2000-2001.

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