LOI n° 98-1164 du 18 décembre 1998 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1998 au 28 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 98-1164 du 18 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006826332
Texte parentLEGITEXT000005627150
Référencearticle 4 de la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 (version du 22 décembre 1998)Légifrance →

1. Tout contrat de prêt immobilier consenti à une personne susceptible de bénéficier de l'aide prévue au 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation mentionne que cette aide est financée par la participation des employeurs à l'effort de construction.

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