1. Tout contrat de prêt immobilier consenti à une personne susceptible de bénéficier de l'aide prévue au 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation mentionne que cette aide est financée par la participation des employeurs à l'effort de construction.
LOI n° 98-1164 du 18 décembre 1998 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1998 au 28 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 98-1164 du 18 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006826332
Texte parentLEGITEXT000005627150
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.