1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, due au titre des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code, servis aux bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, relevant du régime des assurances sociales agricoles, est fixé à 1,50 % entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
Décret n°98-1179 du 22 décembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1998.
TexteDécret n°98-1179 du 22 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778768
Texte parentLEGITEXT000005627170
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