Décret n°98-1184 du 23 décembre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1184 du 23 décembre 1998
RattachementSection II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509446
Texte parentLEGITEXT000005627175
Référencearticle 6 du décret n°98-1184 du 23 décembre 1998 (version du 24 décembre 1998)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article 3-11 est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics.

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