1. Les agents titularisés dans les conditions de l'article 8 ci-dessus peuvent percevoir une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération nette globale résultant de la titularisation serait inférieure à la rémunération nette globale perçue antérieurement à cette titularisation. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur corps.
Décret n°98-1184 du 23 décembre 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1998.
TexteDécret n°98-1184 du 23 décembre 1998
RattachementSection II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509449
Texte parentLEGITEXT000005627175
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