Décret n° 98-1185 du 24 décembre 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 98-1185 du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006676449
Texte parentLEGITEXT000005627181
Référencearticle 2 du décret n° 98-1185 du 24 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le second alinéa du IV de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application du II de l'article 49 du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. « Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, s'il y a lieu, au médecin-conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale. « En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou l'organisme qui s'y substitue au sens des II et III du présent article. « L'office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d'études et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée. « Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. « Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.