Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 décembre 1998 (version du 26 décembre 1998)Légifrance →
1. Les dispositifs techniques de contrôle visant à détecter la présence éventuelle d'explosif ou d'engins explosifs et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile peuvent mettre en oeuvre, notamment, les principes :
2. - de la radioscopie ;
3. - de la décompression barométrique ;
4. - de la recherche de traces ou vapeurs de substances explosives ;
5. - de la détection magnétique des masses métalliques.
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